T-16, r. 7 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
1. Est établi, à l’égard des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), un régime de prestations supplémentaires payables à compter de la date à laquelle des prestations deviennent payables en vertu du régime de retraite.
D. 326-93, a. 1.